Article 5
Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : les personnes condamnées pour crime ayant entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes, notamment les crimes de massacre, d'homicide volontaire, assassinat, parricide, infanticide, empoisennement et violences ayant 31 octobre 1999 entraîné une infirmité permanente, faits prévus et punis par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, et les articles 84, 87 bis, 87 bis 1, 87 bis 2, 87 bis 8, 87 bis 9, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 alinéa 4 et 265 du code pénal. les personnes condamnées pour viol, fait prévu et puni par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 et les articles 87 bis à 87 bis 9 et 336 du code pénal; les personnes condamnées pour avoir commis les crimes d'attentats à l'explosif en des lieux publics ou fréquentés par le public, faits prévus et punis par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 et les articles 87 bis, 401, 402 et 403 du code pénal; les personnes condamnées pour corruption, fait prévu et puni par les articles 126, 126 bis, 127 et 423-2 du code pénal; les personnes condamnées pour détention et trafic illicite de stupéfiants faits prévus et punis par les articles 190, 242, 243, 244 et 246 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé.