Article 3
Les personnes détenues bénéficient d'une remise partielle de leur peine comme suit : cinq (5) ans, lorsque le restant de la peine est inférieur ou égal à sept (7) ans; six (6) ans, lorsque le restant de la peine est supérieur à sept (7) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans; sept (7) ans, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans; huit (8) ans, lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt
(20) ans;