TITRE III — ORGANISATION-FONCTIONNEMENT ORGANES
Article 9
9.1. L'assemblée générale est composée des représentants de l'Etat à savoir : 18 Chaoual 1418 ALGERIENNE N° 07 15 février 1998 le ministre chargé des hydrocarbures; le ministre chargé des finances; le responsable de l'autorité en charge de la planification; le gouverneur de la Banque d'Algérie ; un représentant de la Présidence de la République.
Elle est présidée par le ministre chargé des. hydrocarbures.
Le président directeur général de SONATRACH participe à l'assemblée générale. 9.2. L'assemblée générale statue sur les matières suivantes : les programmes généraux d'activités ; les rapports des commissaires aux comptes; le bilan social et les comptes de résultats; l'affectation des résultats; l'augmentation et la réduction du capital social; les créations de sociétés en Algérie et à l'étranger; la désignation des commissaires aux comptes;. les propositions de modification des statuts. 9.3. L'assemblée générale se réunit au moins deux fois
(2) par an en session ordinaire et, en tant que de besoin, en session extraordinaire sur convocation de son président.
L'assemblée générale peut être réunie en session extraordinaire à l'initiative de son président ou à la demande d'au moins trois (3) de ses membres, du ou des commissaires aux comptes ou du président directeur général.
L'ordre du jour de l'assemblée ordinaire est fixé par le président.
L'assemblée générale adresse son rapport au président du conseil national de l'énergie.