TITRE IV — INTERVENTIONS DES DIRECTIONS DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION
Article 4
Outre les interventions et actions découlant de leurs missions définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, les DUC assurent dans la limite de leurs attributions notamment les intrerventions ci-après :
1. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II;
2. sous le contrôle du ministère chargé de l'habitat, concrétiser la réalisation des plans d'action établis par eux et approuvés par le comité d'aide RHP conformément au présent décret et à ses annexes I et II;
3. mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés;
4. prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière nécessaire à :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 17
a) l'évaluation et la prévision des besoins en relation avec les plans d'action et de réalisation du projet,
b) la réalisation et l'exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique du projet et des plans d'action,
c) la coordination, au suivi, au contrôle, à l'audit et à l'inspection des opérations inhérentes au projet,
d) aux contrôles, bilans, à la synthèse et à l'information concernant toutes les opérations du projet,
5. veiller à l'établissement et à la transmission au ministère chargé de l'habitat, à la CNL et aux autorités concernées des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats au titre du projet et des plans d'action;
6. conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret;
7. prendre toutes dispositions nécessaires à l'organisation 1 des opérations de comptabilité et de conservation des archives;
8. suivre et faire suivre la livraison des équipements et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant;
9. suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutres opérations de contrôle s'y rapportant;
10. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions en matière de financement, de contrôle et d'exécution du projet;
11. effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet;
12. contribuer à toutes les opérations d'évaluation et d'information relatives à l'exécution du projet et des plans d'action;
13. prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer. la prise en charge des opérations et actions en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés, conformément aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II;
14. contribuer à toute opération de contrôle dans la réalisation des opérations assurées par eux;
15. prendre toutes les dispositions nécessaires à la 'sauvegarde des intérêts de l'Etat dans le cadre de la réalisation des opérations prévues au présent décret et ses, annexes I et II.