Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998.
Liamine ZEROUAL.
CONVENTION ARABE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME PREAMBULE Les Etats arabes signataires :
Désireux de renforcer leur coopération en matière de lutte contre le terrorisme qui menace la sécurité et la stabilité de la Nation arabe et constitue un danger pour leurs intérêts vitaux.
Ayant à l'esprit les principes moraux et religieux suprêmes notamment les préceptes de la chariaa islamique et le patrimoine humanitaire de la Nation arabe qui rejette toutes formes de violence et de terrorisme et appelle à la protection des droits de l'homme; ces mêmes préceptes qui s'accordent avec les principes du droit international et ses fondements basés sur la coopération des peuples pour la paix.
Ayant à l'esprit la charte de la ligue des Etats arabes et la charte de l'organisation des Nations unies ainsi que tous les autres traités et chartes internationaux auxquels sont parties les Etats contractants à la présente convention.
Confirmant le droit des peuples à la lutte, par tous les moyens y compris la lutte armée, contre l'occupation étrangère et l'agression, pour la libération de leurs territoires, l'autodétermination et l'indépendance, de manière à préserver l'intégrité territoriale de chaque pays arabe conformément aux objectifs et principes de la Charte et des résolutions des Nations unies.
Ont convenu de conclure la présente convention tout en invitant chaque Etat arabe n'ayant pas participé à sa conclusion à y adhérer.
PREMIERE PARTIE DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES Article 1er On entend par la terminologie ci-après la définition désignée de chaque terme : 1.- L'Etat contractant: Tout Etat membre de la ligue des Etats arabes ayant ratifié la présente convention et déposé les instruments de ratification auprès du secrétariat général de la ligue.
2. Le terrorisme: Tout acte de violence ou de menace de violence quelles que soient ses motivations ou ses objectifs, exécuté pour réaliser un projet criminel individuel ou collectif et visant à semer la terreur parmi les populations en exposant leur vie, leur liberté ou leur sécurité au danger, ou à causer des dommages à l'environnement ou aux infrastructures et biens publics et privés et à les occuper ou en prendre possession ou à exposer l'une des ressources nationales au danger.
3. Le crime terroriste: Tout crime ou tentative de crime commis en exécution d'un objet terroriste dans l'un des Etats contractants ou à l'encontre de ses ressortissants, de ses biens ou de ses intérêts et qui est puni par ses lois internes. De même sont considérés comme crimes terroristes, les crimes prévus par les conventions ci-après, sauf ceux exceptés par les législations des Etats contractants ou des Etats qui ne les ont pas ratifiées.
a) Convention de Tokio, relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bords des aéronefs, signée le 14 septembre 1963.
b) Convention de la Haye, pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée le 16 décembre 1970.
c) Convention de Montréal, relative à la répression d'actes illicites dirigées contre la sécurité de l'aviation civile, signée le 23 septembre 1971 et le protocole y annexé, signé à Montréal, le 10 mai 1984.
d) Convention de New York, relative à la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale y compris les agents diplomatiques, signée le 14 décembre 1973.
e) Convention contre la prise d'otages, signée le 17 décembre 1979.
f) Convention des Nations unies, relative au code maritime de l'année 1983, concernant notamment la piraterie maritime.