Article 4
Les personnes détenues bénéficient d'une remise partielle de leur peine comme suit : * dix (10) mois, lorsque le restant de la peine est inférieur ou égal à trois (3) ans, * douze (12) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et inférieur ou égal à cinq (5) ans, * quinze (15) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et inférieur ou égal à dix (10) ans, * dix-huit (18) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et inférieur ou égal à vingt (20) ans.