Article 3
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1419 correspondant au 8 août 1998.
Liamine ZEROUAL.
ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er La mise en œuvre de l'accord de prêt complémentaire susvisé, vise à assurer la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs du projet centrale électrique de Hassi Messaoud.
Article 2 L'établissement public SONELGAZ est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec le 9 août 1998 ministère de l'énergie et des mines, le ministère des finances et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, de l'exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet constitué des programmes suivants :
a) réalisation d'une centrale turbine à gaz d'une puissance de 3 x 100 MW;
b) réalisation d'un poste de transformation blindé de 220 KV pour l'évacuation de l'énergie électrique de la centrale.
Article 3 Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution des programmes, sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront d'instrument à utiliser par les autorités compétentes, pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes susvisés.
Les plans d'action susvisés sont établis par l'établissement public SONELGAZ en relation avec les ministères et les organismes concernés.
TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Article 4 L'utilisation des moyens financiers garantis par l'Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables, notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, et de contrôle des échanges.
Article 5 Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l'accord de prêt complémentaire, sont établis, conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6 Les opérations de remboursement du prêt complémentaire, sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par l'établissement public SONELGAZ, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt complémentaire.
Article 7 Les opérations de gestion comptable de l'accord de prêt complémentaire susvisées, assurées par l'établissement public SONELGAZ, sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions de contrôle de l'Etat, des services compétents d'inspection du ministère de l'énergie et des mines, de l'inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d'inspection, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d'inspection.
ANNEXE II