Article 20
Dissolution :
a) L'Organisation peut être dissoute en vertu de l'accord des trois quarts de la totalité des membres de l'Organisation. Dès cet accord, la conférence désigne un comité chargé de la liquidation de l'Organisation et définit le mandat dudit comité.
b) Les biens, le matériel et les installations appartenant aux Etats membres de l'Organisation utilisés aux fins des activités de l'Organisation seront, en cas de dissolution de cette dernière et à la date de sa dissolution, restitués auxdits Etats membres.
c) En cas de dissolution et sur avis du comité de liquidation, la conférence peut décider du sort réservé au patrimoine de l'Organisation.
d) i) Sous réserve des dispositions du paragraphe "c" de cet article, l'actif net résultant de la liquidation sera réparti entre les Etats membres de l'Organisation à la date de la liquidation. ii) La répartition se fera proportionnellement au montant des contributions dans la constitution du patrimoine mobilier et immobilier. iii) Le produit de la liquidation bénéficiera uniquement aux Etats membres de l'Organisation au moment de la dissolution de celle-ci.
e) La dissolution sera effective après règlement du passif et des charges incombant à l'Organisation et du partage de l'actif en tenant compte des arriérés éventuels des contributions de chaque Etat membre.