Décret présidentiel n° 98-160 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mars 1998 portant ratification de l'accord dans le domaine de l'information entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d'Egypte, signé au Caire le 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord dans le domaine de l'information entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d'Egypte, signé au Caire le 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998.
Liamine ZEROUAL. 22 Moharram 1419 ALGERIENNE N° 32 19 mai 1998 ACCORD DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATION ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, ci-après désignés "les deux parties";
Animés par la volonté de renforcer les relations fraternelles existantes entre leurs deux peuples et leurs deux pays frères ;
Conscients de l'importance du rôle de l'information dans la bonne orientation de l'opinion publique ;
Partant de la Charte de la ligue des Etats arabes et des résolutions de la conférence des ministres arabes de l'information ;
Se référant à la convention de coopération entre l'union de la radio et télévision égyptienne et l'entreprise nationale de la télévision et la radio algérienne signée le 17 novembre 1991;
Et vu les dispositions du programme exécutif de coopération signé entre les deux entrepries susvisées, le 17 juillet 1996;
Ont convenu de ce qui suit :
Article premier Dans le domaine d'échange de programmes.
Les deux parties œuvreront à mettre en relief les festivités organisées à l'occasion des fêtes nationales de chacune d'elles par la projection et la diffusion de programmes télévisuels et radiophoniques relatifs à celles-ci.
Article 2 Dans le domaine de la coproduction.
Les deux parties encourageront la coproduction en matière de radio et de télévision dans les domaines d'intérêt commun.
Article 3 Dans le domaine de la presse, de la publication et de la formation.
A. Les deux parties encourageront l'échange de journaux et revues dans un cadre commercial, et ce, par la conclusion de contrats appropriés entre les organes concernés.
B. Les deux parties encourageront la coopération entre les établissements de presse des deux pays et l'échange de visites des spécialistes dans le domaine de la presse en vue de bénéficier de leurs expériences et connaître les réalisations culturelles, sociales et économiques de chacune d'elles.
C. les deux parties apporteront l'assistance nécessaire aux équipes de journalistes qui réaliseront des reportages dans l'autre pays.
D. les deux parties œuvreront au renforcement de la coopération dans le domaine de la publication et l'échange d'expériences acquises par chacune d'elles en la matière ainsi qu'à l'encouragement de la formation des personnels dans les institutions similaires des deux pays.
E. Les deux parties encourageront, par le biais des organes officiels, l'échange de publications et de documents d'information publiés dans les deux pays.
Article 4 Dans le domaine des visites.
A. Les deux parties encourageront l'échange de visites des responsables des établissements d'information dans les deux pays.
B. Chaque partie prendra en charge les frais de voyage de ses représentants. Les frais d'hébergement et de déplacements internes seront pris en charge par la partie qui accueille lesdites personnes.
Article 5 Dans le domaine de la coopération entre les agences de presse.
Les deux parties œuvreront au renforcement de la coopération entre les deux agences de presse des deux pays et à l'échange des expériences dans les domaines techniques et de l'informatique.
Article 6 Dans le domaine des activités d'information diverses.
A. les deux parties encourageront l'organisation périodique de semaines et d'expositions d'information entre les deux pays.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 19 mai 1998 B. Les deux parties veilleront à participer aux colloques et conférences internationaux sur l'information, qui se tiendront dans les deux pays, et à assurer la coordination entre leurs délégations dans les autres colloques internationaux.
Article 7 Commission d'information.
Est créée une commission mixte d'information composée de spécialistes des deux ministères concernés dans les deux pays, en vue du suivi de l'application du présent accord. Celle-ci se réunira deux fois par an et en tant que de besoin, alternativement dans les deux pays.
Article 8 Dispositions finales.
A. Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de notification réciproque de l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes dans chacun des deux pays.
B. Le présent accord est valable pour une durée de 5 années et sera renouvelé par tacite reconduction pour une durée analogue, à moins que l'une des deux parties ne notifie à l'autre, trois (3) mois avant son expiration au moins, son désir d'y mettre fin.
C. Le présent accord peut être amendé d'un commun accord par les deux parties et selon les mêmes procédures de sa conclusion. La demande de modification doit être faite par écrit.
Fait au Caire, le 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, en deux originaux en langue arabe.
Les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République arabe démocratique et populaire d'Egypte Ahmed ATTAF Amr MOUSSA Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.