Décret présidentiel n° 98-159 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant ratification de l'accord dans le domaine vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord dans le domaine vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998.
Liamine ZEROUAL. 22 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 19 mai 1998 ACCORD DANS LE DOMAINE VETERINAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie;
Désireux de consolider la coopération entre les services vétérinaires des deux pays, de faciliter les échanges commerciaux (importation, exportation et transit) d'animaux et de produits d'origine animale et de préserver leur pays d'éventuelles épizooties, des maladies parasitaires des animaux et de zoonoses transmissibles à l'homme;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les autorités compétentes des deux parties concluent des protocoles complémentaires au présent accord en vue de fixer les conditions sanitaires pour l'importation et le transit d'animaux vivants et de produits d'origine animale entre les deux pays (les deux parties).
Article 2 Les deux parties s'engagent à donner les garanties et à remplir les conditions sanitaires établies par les autorités centrales des services vétérinaires de chacun des deux Etats lors de l'importation d'animaux et de produits d'origine animale selon les conditions établies par les accords complémentaires à conclure.
Article 3 Chacune des deux parties s'engage à procéder à l'examen des animaux et produits d'origine animale qui transitent par son pays à destination de l'autre pays. S'il s'avère lors du contrôle que les animaux ou les produits d'origine animale peuvent mettre en danger la santé de l'homme ou des animaux, les autorités vétérinaires du pays de transit procèdent à leur refoulement ou ordonnent leur abattage ou leur destruction, selon une modalité fixée dans le cadre d'un arrangement complémentaire conformément à l'article 1er du présent accord.
Ces mesures ne s'appliquent pas aux produits transportés dans des camions ou des containers plombés.
Article 4 Les autorités compétentes des deux parties échangent de façon périodique mensuelle des bulletins sanitaires indiquant les statistiques des maladies infectieuses et des maladies parasitaires des animaux figurant sur les listes A et B établies par l'office international des épizooties.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 21 Elles s'engagent également à communiquer immédiatement l'apparition éventuelle sur le territoire de l'une des parties de tout foyer de maladies pour lesquelles la notification est considérée comme obligatoire par l'office international des épizooties (concrètement, il s'agit de celles qui sont comprises sur la liste "A" et des autres maladies ou infections qui sont fixées par le protocole), en détaillant l'exacte localisation géographique, les mesures sanitaires prises pour éliminer cette maladie et assurer le maintien d'une situation favorable, ainsi que celles prises à l'exportation.
Article 5 Les autorités compétentes s'engagent à donner les garanties nécessaires pour assurer que les produits d'origine animale destinés à l'exportation ne contiennent pas d'hormones, de médicaments, de pesticides ou tout autre facteur nocif à la santé humaine, et ce, conformément aux limites de tolérance prévues dans les protocoles signés par lesdites autorités.
Article 6 Les deux parties œuvrent en vue de :
a) La coordination et l'assistance technique entre les laboratoires vétérinaires de diagnostic appartenant aux services zoosanitaires des deux pays.
b) L'échange de médecins vétérinaires spécialistes, afin de prendre connaissance de l'état de santé des animaux et produits animaux des deux parties et sur les réalisations scientifiques et techniques dans ce domaine.
c) L'échange d'informations sur les éléments sanitaires et les méthodes d'élaboration, de transformation et de fabrication des produits d'origine animale destinés à l'exportation.
d) L'échange régulier des textes légaux dans le domaine de la santé animale.
e) La participation des spécialistes concernés aux conférences et séminaires organisés par les deux parties.
Article 7 Les autorités centrales des services vétérinaires se consulteront directement sur les questions relatives à l'application du présent accord et sur l'étude de la possibilité d'introduire des modifications aux accords complémentaires se rapportant à son application.
Article 8 Les deux parties s'engagent à arrêter immédiatement toute opération d'exportation d'animaux et de produits d'origine animale en cas d'existence ou d'apparition dans l'un des pays d'une maladie prévue dans les protocles et qui peut s'étendre au pays importateur. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 9 Le présent accord est soumis à la ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays et entrera en vigueur à compter de la date d'échange des instruments de ratification y relatifs. Il peut être amendé en tant que de besoin, moyennant l'accord des deux parties, et restera en vigueur à moins que l'une des deux parties n'informe l'autre partie par écrit, au moins six (6) mois à l'avance, de son désir d'y mettre fin au cours des six (6) derniers mois.
Fait à Nouakchott, le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996, en langue arabe en deux exemplaires originaux.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République de la République islamique algérienne de Mauritanie démocratique et populaire Mohamed El Amine Noureddine BAHBOUH ECHABIH Ould Cheikh Ministre de l'agriculture Mae El Ainaine et de la pêche Ministre du développement rural et de l'environnement
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.