CHAPITRE IV — DU CONSEIL D'ORIENTATION
Article 16
Le conseil d'orientation de l'école est présidé par le ministre de la défense nationale ou son représentant.
Il comprend les membres suivants : quatre (4) représentants du ministère de la défense nationale; trois (3) représentants du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; un (1) représentant du ministère chargé de l'éducation nationale; un (1) représentant du ministère chargé des finances; un (1) représentant de l'autorité chargée de la fonction publique; un recteur d'université désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; le commandant de l'école militaire polytechnique ; le directeur de l'école nationale polytechnique; le président du conseil scientifique et pédagogique de l'école; un (1) enseignant désigné par le directeur général de l'école.
Le directeur général de l'école assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le directeur général adjoint.
Le conseil peut faire appel, pour consultation, à toute personne qu'il juge compétente sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-231 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. — Le conseil d’orientation de l’école est présidé par le Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire ou son représentant.
Il comprend les membres suivants :
— quatre (4) représentants du ministère de la défense nationale ;
— un (1) représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur ;
— un (1) représentant du ministère chargé de l’éducation nationale ;
— les commandants des écoles militaires assurant une formation d’ingénieurs ;
— le président du conseil scientifique et pédagogique de l’école ;
— un (1) enseignant désigné par le directeur général de l’école.
Le directeur général de l’école assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur chargé de la pédagogie.
Le conseil d’orientation peut faire appel, pour consultation, à toute personne qu’il juge compétente sur les questions inscrites à l’ordre du jour ».