Article 2
L'emblème national est déployé de façon permanente sur les sièges des : édifices abritant les services des institutions de souveraineté et les administrations publiques dotées de prérogatives de puissance publique; assemblées élues; institutions de contrôles et institutions consultatives;
Partis politiques, associations et organisations nationales.
Le déploiement de l'emblème national sur les moyens de transports internationaux est soumis aux règles et usages en vigueur dans ce domaine.
Les modalités, lieux, circonstances et événements de déploiement occasionnel de l'emblème national seront précisés en tant que de besoin par décret exécutif.
L'utilisation de l'emblème national dans les domaines militaires est soumise à des règlements particuliers.