Article 2
Les administrations douanières des deux parties se communiquent sur demande, le cas échéant, après enquête, tout renseignement concernant la détermination de la valeur en douane des marchandises, de l'espèce conformément à la nomenclature du tarif des douanes ainsi que l'origine des marchandises, et ce en vue de l'exacte perception des droits et taxes de douane exigibles, selon ce qui suit :
1. - En ce qui concerne la détermination de la valeur :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 11
- les factures commerciales présentées à la douane du pays d'exportation ou d'importation ou les copies de ces factures authentifiées par les autorités douanières,
- les documents fournissant les prix pratiqués, tels que les copies de la déclaration de la valeur faite lors de l'exportation ou de l'importation, les catalogues commerciaux, la liste des prix, etc … , publiés dans le pays d'exportation ou d'importation. 2.- En ce qui concerne le classement des marchandises, conformément à la nomenclature tarifaire douanière :
Les certificats d'analyses effectuées par les laboratoires pour la détermination de la position tarifaire douanière et l'espèce des marchandises conformément au tarif à l'importation ou à l'exportation.
3. - En ce qui concerne l'origine des marchandises :
La déclaration de l'origine faite à l'exportation lorsque cette déclaration est exigée et la situation douanière des marchandises dans le pays d'exportation (transit douanier, admission temporaire, zone franche, libre circulation au titre d'un import, exportation sous le régime de draw-back, etc …).