Article 9
Dans le but de développer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'échange des expériences en matière de sciences vétérinaires, les autorités compétentes des deux parties contractantes :
a) chacune informera l'autre, sans contrepartie, des réalisations et des informations relatives aux sciences et à la profession vétérinaires,
b) échangeront les experts vétérinaires en vue de développer les expériences en matière de santé animale, d'élevage d'animaux, d'échange de laboratoires vétérinaires, d'abattoirs et d'infrastructures relatives à la production et à la commercialisation des aliments et de denrées alimentaires d'origine animale ainsi que l'application de diagnostic, et ce, dans le but de connaître les derniers développements scientifiques dans le domaine de la médecine vétérinaire. 28 septembre 1997