Article 1er
Aux fins de l'application de la présente Convention, les autorités compétentes des deux parties : 1° - Echangeront les bulletins mensuels des maladies figurant sur le registre international (A.B.C) du Bureau international des épizooties et qui apparaissent dans l'un ou les deux pays.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 2° - Echangeront les informations relatives aux moyens de maîtrise des épizooties pour la protection de leurs territoires contre la transmission de ces maladies animales. 3° - Chacune d'elles informera l'autre par télégraphe ou autres moyens de tout cas de peste bovine, peste équine, peste porcine, clavelee ou de fièvre aphteuse. Pour les cas de fièvre aphteuse, il doit être mentionnés le type de virus et de maladie ainsi que les mesures prises en vue de son éradication.