Article 1er
Les deux parties contractantes s'engagent à:
a) échanger l'exportation, l'importation et le transit de toutes les espèces de végétaux et des produits végétaux entre les deux pays, conformément à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans chacun des deux pays,
b) observer les législations phytosanitaires et de protection des végétaux en vigueur dans les deux pays, afin d'empêcher l'introduction et la propagation de tout type et forme de parasites, de maladies ou d'organismes nuisibles à l'agriculture,
c) ne pas introduire de substances chimiques et de pesticides destinées à la lutte contre les maladies et les parasites agricoles, de l'un des deux pays vers l'autre, sans qu'elles ne soient enregistrées officiellement. Les échantillons destinés à l'expérimentation sont exceptés.