Article 3
Dans le but de réaliser les opérations de lutte communes, les deux parties s'engagent à utiliser les moyens de communication terrestre aérien et de télécommunication disponibles, ainsi que toutes les possibilités disponibles dans les régions concernées, et ce après accord préalable entre les Secrétaires des Comités populaires communaux et les Walis.
Il est permis aux Secrétaires des Comités populaires et aux Walis d'accorder les autorisations et les facilités nécessaires permettant aux équipes de prospection d'accomplir les opérations de mobilisation et de lutte agreées, et ce aux vues des listes établies par les commandements locaux dans les régions concernées.