Article 10
Les sociétés civiles et commerciales constituées conformément à la législation en vigueur dans 14 septembre 1997 le pays d'accueil, ayant leur siège social sur son territoire et appartenant aux ressortissants d'un des Etats, ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure arbitraire ou discriminatoire.
Les biens des ressortissants de chacun des deux pays situés sur le territoire de l'autre pays ne pourront faire l'objet d'expropriation que pour cause d'utilité publique et conformément à la loi.