Article 3
La commission dispose, pour la mise en œuvre de ses missions et durant la période allant de son installation jusqu'à la proclamation des résultats des élections aux assemblées populaires communales et de wilayas, de moyens humains, matériels et financiers.
Elle évalue lesdits moyens et soumet ses propositions par son président, au ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement.