Article 3
Le crédit populaire d'Algérie est tenu de communiquer au ministère des finances et par son intermédiaire, aux autorités concernées toutes les informations utiles ayant un rapport avec : l'impact et les implications de l'accord de prêt et de l'accord de garantie, la mobilisation de la ligne de crédit et remboursements effectués, le rapport semestriel d'exécution de la ligne de crédit et les relations avec la Banque africaine de développement.
Décret présidenntiel n° 97-209 du 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin 1997 portant approbation de l'accord de prêt signé le 11 mai 1997 à Abou Dhabi entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour la contribution au financement du projet de développement des petites et moyennes industries.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa ler);
Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l'ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement;
Vu l'ordonnance n° 69-22 du 21 avril 1969 portant ratification de la convention relative à la création de la caisse arabe pour le développement économique et social signée au Caire le 16 mai 1968;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68;
Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47;
Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, ensemble des textes pris pour son application;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de financeş pour 1997;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 15 Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs de l'inspection générale des finances;
Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l'inspection générale des finances;
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d'application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements (A.P.S.I);
Vu l'accord de prêt signé le 11 mai 1997 à Abou Dhabi entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour la contribution au financement du projet du développement des petites et moyennes industries.
Décrète :