TITRE II — INTERVENTION DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT (En tant qu'agent comptable)
Article 2
La Banque algérienne de développement assure, au titre de l'exécution du projet :
1) la prise en charge :
a) de la conclusion des conventions financières de rétrocession avec les entreprises chargées de la réalisation du projet;
b) de la mise en place et la mise à la disposition du crédit susvisé au profit des entreprises chargées de la réalisation du projet;
c) du remboursement au Trésor des fonds prêtés, objet de la convention de rétrocession aux entreprises chargées de la réalisation du projet;
2) la vérification lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt au titre du projet;
3) l'introduction auprès du fonds arabe pour le développement économique et social des demandes de décaissement du prêt;
4) la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt et des contrats commerciaux;
5) la prise en charge de toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet;
6) l'établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans de contrôle et d'une évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet;
7) la prise en charge dans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 17
8) la réalisation à chaque phase de l'exécution du projet d'une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt à établir:
a) un rapport trimestriel à adresser à l'opérateur et au ministère chargé des finances portant, en matière d'exécution du projet, sur les relations avec les entreprises et le fons arabe pour le développement économique et social;
b) un rapport final d'exécution de l'accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances;
9) la conservation et l'archivage de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.