TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L'HABITAT
Article 1er
Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt et dans la limite de ses attributions, le ministère de l'habitat en relation avec les ordonnateurs (OPGI de Bir Mourad Raïs et de Boumerdès) assure notamment la réalisation des interventions ci-après :
1. assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II,
2. concevoir, établir et conclure les cahiers de charges avec les ordonnateurs OPGI de Bir Mourad Raïs et de Boumerdès prévus à l'article 7 de l'annexe I,
3. concevoir, établir et faire établir par les ordonnateurs précités les plans d'action prévus aux annexes I et II du présent décret et assurer et faire assurer par les ordonnateurs et gestionnaires, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution,
4. prendre en charge les opérations s'inscrivant dans les plans d'action prévus aux annexes I et II du présent décret pour la programmation, le suivi, la coordination et le contrôle de la mise en œuvre et la réalisation des programmes du projet,
5. procéder en relation avec les ministères concernés, à l'évaluation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations d'équipement et de service ainsi que toutes autres opérations de service public, assumées par les ordonnateurs et gestionnaires sous tutelle,
6. dresser et faire dresser par les OPGI de Bir Mourad Raïs et de Boumerdès trimestriellement, le bilan des opérations physiques, financières, monétaires, douanières, techniques, de formation, d'études et d'assistance technique, juridiques, commerciales, administratives, contractuelles, budgétaires, domaniales, économiques, foncières, documentaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle, relatives à l'exécution du projet qu'il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances, au conseil de planification et une évaluation de l'utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les OPGI précités et sur les relations entre le fonds d'Abou Dhabi pour le développement et les autorités compétentes concernées,
7. prendre en charge en coordination avec le ministère chargé des finances, l'administration chargée du budget, la BAD et les OPGI de Bir Mourad Raïs et de Boumerdès, l'échange d'informations avec le fonds d'Abou Dhabi pour le développement notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées,
8. informer dans les meilleurs délais le ministère chargé des finances, l'administration chargée du budget, le ministère chargé du commerce et les autorités compétentes de l'Etat concernées par l'accord de prêt ainsi que les OPGI de Bir Mourad raïs et de Boumerdès, des suites réservées par le fonds d'Abou Dhabi pour le développement aux dossiers administratifs, documentaires, contractuels, techniques, financiers, monétaires, économiques, commerciaux, relationnels et opérationnels,
9. assurer par ses services compétents d'inspection l'élaboration d'un programme d'inspection et de contrôle et d'un rapport sur l'exécution des programmes du projet une
(1) fois par an pendant la durée des dits programmes du projet et jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet prévu dans l'accord de prêt,
10. prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 11
a) pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers des demandes des bénéficiaires de prêt concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes susvisés,
b) pour la présentation rapide de ces dossiers à la BAD,
c) pour le suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques, commerciales, monétaires et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées.
11. arrêter conjointement avec les autorités concernées les plans d'actions visés à l'article 2 de l'annexe I du présent décret.