TITRE III — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 3
Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, la Banque algérienne de développement au titre de l'exécution du projet et dans la limite de ses attributions, est chargée notamment de :
1. la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits au profit de la direction générale des forêts chargée de la réalisation du projet,
2. la vérification lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt au titre du projet,
3. l'introduction auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement des demandes de décaissement du prêt,
4. la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt susvisé pour le financement des programmes du projet,
5. l'établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet,
6. la prise en charge dans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement,
7. la réalisation à chaque phase de l'exécution du projet d'une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt et établir : a. un rapport trimestriel à adresser au ministère de l'agriculture et de la pêche, au ministère chargé des finances et à la direction générale des forêts portant, sur les relations de la Banque algérienne de développement avec la direction générale des forêts et sur celles de la Banque algérienne de développement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, b. un rapport final d'exécution de l'accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances et par le biais de ce dernier au ministère de l'agriculture et de la pêche et à la direction générale des forêts,
8. l'archivage et la conservation de tous les documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur,