Article 26
Les matières explosibles conservées, dont le vieillissement compromet la stabilité chimique, doivent faire l'objet d'un contrôle dont la périodicité est fixée par les consignes prévues à l'article 4 ci-dessus et doivent être évacuées et détruites si le résultat de ce contrôle est défavorable.
Les résultats du contrôle sont consignés sur un registre qui porte les noms et qualité de la personne qui en est chargée par le chef d'établissement.