TITRE IV — INTERVENTION DE L'ORDONNATEUR (C.G.S)
Article 4
Outre les interventions et actions découlant de sa mission définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, et du cahier des charges prévu et conclu par lui avec le ministère chargé de l'habitat, dans la limite de ses attributions le C.G.S est chargé notamment de la réalisation des interventions ci-après :
1) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II,
2) exécuter le cahier des charges prévu à l'annexe I du présent décret,
3) concrétiser la réalisation des plans d'action sous le contrôle du ministère chargé de l'habitat prévus aux annexes I et II du présent décret,
4) assurer l'organisation et l'encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés conformément aux lois et règlements en vigueur, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 28 7
5) la certification du "service fait", pour toutes les dépenses effectuées au titre des programmes du projet avant leur introduction rapide auprès de la BAD pour décaissement,
6) prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière nécessaire à :
a) l'évaluation et la prévision des besoins en relation avec la réalisation du projet,
b) la réalisation et l'exécution des opérations techniques, commerciales et financières, relatives au projet,
7) veiller à l'établissement et à la transmission au ministère chargé de l'habitat, à la BAD et aux autorités concernées, des rapports semestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats liés à l'exécution du projet,
8) prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations et actions qui le concernent, en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II,
9) suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant.
Décret présidendtiel n° 97-147 du 3 Moharram. 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant approbation de l'accord de prêt n° B/ALG/PAS/96/23 signé le 27 mars 1997 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour participer au financement du programme d'ajustement structurel.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3e et 6e).. ; et 125 (alinéa ler);
Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l'ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68;
Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; .
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993;
Vu l'ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997;
Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l'accord portant création de la Banque africaine de développement;
Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics;
Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l'inspection générale des finances;
Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs de l'inspection générale des finances;
Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l'inspection générale des finances;
Vu l'accord de prêt n° B/ALG/PAS/96/23 signé le 27 mars 1997 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour participer au financement du programme d'ajustement structurel.
Décrète :