Article 5
L'article 26 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, susvisé, est modifié et complété comme suit :
Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats du scrutin conformément à l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
Il désigne, s'il y a lieu, les deux candidats appelés à participer au deuxième tour de scrutin.
En cas de décès, de retrait ou d'empêchement de l'un des deux (2) candidats au deuxième tour, il est fait application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 163 de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats définitifs du scrutin.