Article 14
L'article 40 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel susvisé, est modifié et complété comme suit :
Le compte de campagne électorale doit être présenté dans les deux (2) mois qui suivent la proclamation définitive des résultats de l'élection de l'Assemblée Populaire Nationale.
Le Conseil Constitutionnel statue sur le compte de campagne électorale des candidats aux élections à l'Assemblée Populaire Nationale dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 191 de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
Les comptes de campagne des candidats élus à l'Assemblée Populaire Nationale sont transmis au bureau de celle-ci.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 25 7