Article 11
Toute proposition de dénomination des lieux et édifices publics, aux noms de chouhada de la révolution de libération nationale, de ses symboles et évènements, est soumise à l'autorisation préalable du ministre des moudjahidine conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Le ministre des moudjahidine peut procéder à la révision des propositions de dénomination au cas où celles-ci ne répondent pas aux critères ou ne suivent pas la procédure prévus par le présent décret.