TITRE III — DU PASSEPORT DE SERVICE
Article 12
Peuvent bénéficier du passeport de service pour la durée de leur mission : les fonctionnaires civils et militaires affectés dans les postes diplomatiques ou consulaires et dont le grade ou la fonction n'ouvrent pas droit à la délivrance d'un passeport diplomatique, les conjoints, enfants mineurs, et filles non mariées, des fonctionnaires visés ci-dessus ainsi que les ascendants directs qui sont à leur charge conformément à la réglementation en vigueur, Les cadres supérieurs des administrations de l'Etat ayant au moins un rang de directeur sur présentation d'un ordre de mission délivré par le ministère concerné, Les cadres de certaines institutions nationales sur présentation d'un ordre de mission délivré par le responsable de l'institution concernée, Les personnes chargées d'une mission spécifique à l'étranger par le ministre des affaires étrangères.