Article 15
1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée au dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet cent quatre-vingt jours après la date à laquelle la notification aura été reçue par le dépositaire.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.
Fait à Montréal, le premier jour du mois de mars de l'an mil neuf cent quatre-vingt-onze, en un exemplaire original comprenant cinq textes faisant également foi, rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole, russe et arabe.
ANNEXE TECHNIQUE lère PARTIE DESCRIPTION DES EXPLOSIFS I. - Les explosifs 'visés au paragraphe ler de l'article 1er de la présente convention sont ceux qui :
a) sont composés d'un ou plusieurs explosifs puissants qui, dans leur forme pure, ont une pression de vapeur de moins de 10-4 Pa à la température de 25° C,
b) dans leur formulation, comprennent un liant, et
c) sont, une fois mélangés, malléables ou souples à la température normale d'intérieur.
II. Les explosifs suivants, mêmes s'ils répondent à la description des explosifs qui est donnée au paragraphe 1er de la présente partie, ne sont pas considérés comme explosifs tant qu'ils continuent à être détenus ou utilisés aux fins mentionnées ci-après ou restent incorporés de la manière indiquée, à savoir les explosifs qui :
a) sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement aux fins de travaux dûment autorisés de recherche, de développement ou d'essais d'explosifs nouveaux ou modifiés ;
b) sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement aux fins d'activités dûment autorisées de formation à la détection des explosifs et/ou de mise au point ou d'essai de matériel de détection d'explosifs;
c) sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement à des fins dûment autorisées de sciences judiciaires; ou
d) sont destinés à être incorporés ou sont incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires dûment autorisés, sur le territoire de l'Etat de fabrication, dans. les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présenté convention à l'égard dudit Etat. Les engins ainsi produits pendant cette période de trois ans sont 11 février 1996 considérés être des engins militaires dûment autorisés aux termes du paragraphe 4 de l'article 4 de la présente convention.
III. - Dans la présente partie :
Par l'expression "dûment autorisé(e)s" employée aux alinéas a), b) et c) du paragraphe II, il faut entendre permis(es) par les dispositions législatives et règlementaires de l'Etat partie concerné.
L'expression "explosifs puissants" s'entend notamment de la cyclotétraméthylène-tétranitramine (octogène HMX), du tétranitrate de pentaerythritol (penthrite, PETN) et de la cyclotriméthylène-trinitramine (hexogène, RDX). 2ème PARTIE AGENTS DE DETECTION Un agent de détection est une des substances énumérées dans le tableau ci-après. Les agents de détection décrits dans le tableau ci-dessous sont destinés à être utilisés pour rendre les explosifs plus détectables au moyen de la détection de vapeur.
Dans chaque cas, l'introduction d'un agent de détection dans un explosif se fait de façon à réaliser une répartition homogène dans le produit fini. La concentration minimale d'un agent de détection dans le produit fini au moment de la fabrication est celle qui est indiquée dans le tableau.
TABLEAU DESIGNATION DE L'AGENT FORMULE POIDS CONCENTRATION DE DETECTION MOLECULAIRE MOLECULAIRE MINIMALE Dinitrate d'éthylèneglycol (EGDN) C2H4 (NO3)2 152 0,2% en masse 2,3-Diméthyl-2,3-dinitrobutane (DMNB) C6H12(NO2)2 176 0,1% en masse Para-Mononitrotuluène (p-MNT) C7H7NO2 137 0,5% en masse Ortho-Mononitrotoluène (o-MNT) C7H7NO2 137 0,5% en masse Tout explosif qui, de par sa composition naturelle, contient un des agents de détection désignés à une concentration égale ou supérieure à la concentration minimale requise, est considéré comme étant marqué.