TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les mesures de mise en œuvre, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution du projet sont établies et traduites sous forme de plans d'actions par les services du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, chargé de l'environnement et serviront d'instruments de travail aux opérateurs chargés de la réalisation du projet.