CHAPITRE IX — POSITIONS, CESSATION DE FONCTION
Article 92
Le détachement d'un agent diplomatique et consulaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : a. détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement; b. détachement auprès des administrations et institutions publiques; с. détachement auprès d'organismes dans lesquels l'Etat détient une participation en capital; d. - détachement pour exercer à l'étranger des tâches de coopération technique; e. détachement pour exercer un mandat électif.
Le nombre d'agents diplomatiques et consulaires susceptibles d'être détachés ne peut excéder 10% des effectifs réels de chacun des corps institués par le présent statut.
Le détachement est prononcé par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une période maximale de cinq (5) ans, renouvelable.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 17