CHAPITRE VII — OBLIGATIONS
Article 65
L'agent diplomatique et consulaire en poste dans les services extérieurs est tenu, en sa qualité de représentant de son pays à l'étranger, de contribuer, par sa conduite et ses activités, à promouvoir l'image de marque du pays, à diffuser et à élargir la connaissance de l'Algérie dans les différents milieux du pays ou de la circonscription où il exerce.
L'agent diplomatique et consulaire s'informe de tout ce qui peut concourir à l'accomplissement de sa mission et se tient, notamment, au courant des activités de son pays tant sur le plan national qu'international.
L'agent diplomatique et consulaire en poste dans les services extérieurs s'attache à l'exécution des missions qui lui sont confiées. Il développe, sous l'autorité de son chef de poste, les initiatives propres à renforcer l'efficacité du poste diplomatique ou consulaire au sein duquel il exerce.
A ce titre, il est astreint à une disponibilité permanente.