CHAPITRE VII — OBLIGATIONS
Article 63
L'agent diplomatique et consulaire est tenu par l'obligation du secret professionnel. Il ne doit divulguer ni laisser connaître, en dehors des nécessités de service, aucun document, fait ou information qu'il détient ou connaît à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
L'agent veille à la protection et à la sécurité des documents de service. Il lui est interdit de conserver, à titre privé, tout document ou matériaux appartenant au service ou d'en faire un usage public, même s'il s'agit du produit d'un travail personnel.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, l'agent diplomatique et consulaire ne peut être délié du secret professionnel ou relevé de l'interdiction édictée par le présent article qu'après accord express de l'autorité ayant pouvoir de nomination.