CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les agents diplomatiques et consulaires forment quatre (4) corps à grade unique : le corps des ministres plénipotentiaires, qui comprend quatre (4) classes, -le corps des conseillers diplomatiques, qui comprend trois (3) classes, le corps des secrétaires diplomatiques, qui comprend trois (3) classes, le corps des attachés diplomatiques, qui comprend trois (3) classes.
Est entendue par classe l'appartenance d'agents diplomatiques et consulaires à un groupe d'échelons indiciaires selon les modalités fixées à l'article 28 ci-après.