CHAPITRE III — RECRUTEMENT, FORMATION, PROMOTION
Article 17
Nul ne peut être recruté dans l'un des corps institués par le présent statut : s'il n'est pas de nationalité algérienne, ainsi que son conjoint, s'il ne jouit de ses droits civiques et n'est de bonne moralité, s'il ne justifie du niveau de qualification exigé pour sa fonction et s'il ne connaît, au moins, deux (2) langues étrangères, s'il ne remplit les conditions d'âge et d'aptitude physique exigées pour l'exercice de sa fonction, s'il ne justifie de sa situation vis à vis du service national.