CHAPITRE X — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 112
Les agents diplomatiques et consulaires appartenant au corps des chanceliers des affaires étrangères continuent à être régis, jusqu'à extinction du corps, par les dispositions du décret n° 77-58 du ler mars 1977.
Ils sont reclassés dans la catégorie 12, section 3, indice 336 médian, de la grille nationale des rémunérations établie par la réglementation en vigueur. 7 Les chanceliers des affaires étrangères qui justifient de dix (10) années au moins d'ancienneté dans le corps peuvent accéder au corps des attachés diplomatiques après avoir subi avec succès un examen professionnel.
Dans la limite de 10% des effectifs du corps, les chanceliers des affaires étrangères ayant accompli à la même date quinze (15) années de service effectif dans le corps peuvent accéder au corps des attachés diplomatiques s'ils figurent sur une liste d'aptitude arrêtée selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
Les chanceliers des affaires étrangères qui, à l'issue de la période transitoire fixée à l'article 107, ne remplissent pas les conditions énumérées ci-dessus, peuvent bénéficier, avec maintien de la rémunération acquise, d'une formation appropriée en vue d'être versés, selon leurs niveaux de qualification, dans l'un des grades des corps communs aux institutions et administrations publiques.