CHAPITRE X — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 110
Les agents diplomatiques et consulaires ayant le grade de secrétaire des affaires étrangères et titulaires à la date d'effet du présent statut, sont intégrés dans le corps des secrétaires diplomatiques, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
1. s'ils répondent aux conditions de titre exigées par l'article 11, alinéa 1 ou 2 du décret n° 77-56 du ler mars 1977 et justifient d'une ancienneté de cinq (5) années dans le corps régi par le décret susvisé;
2. s'ils ont été admis dans le corps des ministres plénipotentiaires, des conseillers et secrétaires des affaires étrangères au titre de l'article 11, alinéa 3 ou 4 du décret n° 77-56 du ler mars 1977 et y ont exercé pendant une durée de quatre (4) années.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 19 Les agenty diplomatiques et consulaires ayant le grade de secrétaires des affaires étrangères qui, à la date d'effet du présent statut, ne remplissent pas les conditions d'intégration fixées aux alinéas ci-dessus sont provisoirement classés dans le corps des attachés diplomatiques, à l'échelon déterminé par l'indemnité d'expérience qu'ils détiennent dans leur corps d'origine, tout droit à avancement pris en compte.
Ils sont intégrés et reclassés dans le corps des secrétaires diplomatiques durant la période transitoire fixée à l'article 107 ci-dessus s'ils justifient des conditions requises pour leur intégration, ou s'ils suivent avec succès une formation spécialisée sanctionnée par un examen d'aptitude. Leur intégration prend effet à compter de la date à laquelle ils remplissent l'une ou l'autre de ces conditions.
Les agents susvisés qui, à l'issue de la période transitoire fixée à l'article 107 ci-dessus ne remplissent aucune des conditions fixées ci-dessus sont intégrés dans le corps des attachés diplomatiques, à l'échelon déterminé qu'ils détiennent, tout droit à avancement pris en compte. 1