CHAPITRE X — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 109
Les agents diplomatiques et consulaires ayant le grade de conseiller des affaires étrangères et titulaires à la date d'effet du présent statut, sont intégrés dans le corps des conseillers diplomatiques, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
1. s'ils répondent aux conditions de titres exigées par l'article 11, alinéa 1, ou 2 du décret n° 77-56 du ler mars 1977 et justifient d'une ancienneté de huit (8) années dans le corps régi par le décret susvisé;
2. s'ils ont été admis dans le corps des ministres plénipotentiaires, des conseillers et secrétaires des affaires étrangères au titre de l'article 11, alinéa 3 ou 4 du décret n° 77-56 du ler mars 1977 et y ont exercé pendant une période de six (6) années;
3. s'ils justifient d'une ancienneté de vingt (20) années de service dans les corps créés au titre de l'article 4 de l'ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977.
Les agents diplomatiques et consulaires ayant le grade de conseiller des affaires étrangères qui, à la date d'effet du présent statut, ne remplissent pas les conditions d'intégration fixées aux alinéas ci-dessus sont provisoirement classés dans le corps des secrétaires diplomatiques, à l'échelon déterminé par l'indemnité d'expérience qu'ils détiennent dans leur corps d'origine,' tout droit à avancement pris en compte.
Ils sont intégrés et reclassés dans le corps des conseillers diplomatiques durant la période transitoire fixée à l'article 107 ci-dessus s'ils justifient des conditions requises pour leur intégration, ou s'ils suivent avec succès une formation spécialisée sanctionnée par un examen d'aptitude. Leur intégration prend effet à compter de la date à laquelle ils remplissent l'une ou l'autre de ces conditions.
Les agents susvisés qui, à l'issue de la période tránsitoire fixée à l'article 107 ci-dessus ne remplissent aucune des conditions fixées ci-dessus sont intégrés dans le corps des secrétaires diplomatiques, à l'échelon qu'ils détiennent, tout droit à avancement pris en compte.