CHAPITRE IX — POSITIONS, CESSATION DE FONCTION
Article 102
La démission n'a d'effet que si elle est acceptée par l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui prend sa décision dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de dépôt de la demande. Elle prend effet à compter de la date fixée par cette autorité.
Art.. 103. L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de poursuites judiciaires en raison de faits qui pourraient être révélés après l'acceptation de la démission.