CHAPITRE III — DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Section 2 — Obligations
Article 39
Aucun membre du conseil de la concurrence ne peut délibérer dans une affaire où figure une partie qu'il représente, qu'il a représenté ou dans laquelle il a un intérêt personnel.
Cet empêchement s'applique également aux affaires dans lesquelles intervient une partie ayant avec ledit membre un lien de parenté jusqu'au quatrième degré.
Dans tous ces cas, obligation lui est faite de se récuser.