CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT › Section 2 — Instruction
Article 22
Les mémoires et les observations écrites des parties concernées, sont adressés en quinze (15) exemplaires, au conseil de la concurrence dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification du rapport.
Une prorogation de délai, non renouvelable, ne dépassant pas trente (30) jours, peut être accordée par le président à la demande motivée des parties.
Les mémoires et observations écrites déposés après les délais impartis doivent être écartés des débats.