CHAPITRE III — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 16
Sont recrutés sur leur demande et nommés, dans l'un des .corps correspondants, tels que crées par le présent décret, les fonctionnaires appartenant aux corps d'administrateurs des affaires maritimes, de contrôleurs de la navigation, de syndics des gens de mer et des gardes maritimes régis par les dispositions du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé.
Les dispositions de l'article 41 du décret n° 74-60 du 20 février 1974 susvisé, relatives à la limite d'âge supérieure pour le recrutement ne sont pas applicables à cette catégorie de personnel.
Le personnel en activité au niveau des structures locales des affaires maritimes dissoutes qui ne remplissent pas les conditions de désignation dans l'un des corps créés par le présent décret peuvent être placés sur leur demande en position d'activité auprès du service national des garde-côtes et restent régis par le statut de leur corps d'origine.