CHAPITRE III — ORGANISATION › Section III — Du conseil de coordination
Article 20
Le conseil de coordination est chargé : de coordonner les actions de mise en œuvre du programme national de développement de l'énergie et des techniques nucléaires; de veiller à la cohérence des programmes et des projets de recherche et de développement initiés dans le domaine; de donner son avis sur toutes les questions liées à l'énergie atomique ; de contribuer à l'organisation de la veille technologique, la prospective et le suivi de l'évolution scientifique et technologique à l'échelle internationale se rapportant à son domaine de compétence.