CHAPITRE III — ORGANISATION › Section I — Du conseil d'administration
Article 10
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) années par arrêté sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Ils sont choisis parmi les titulaires de fonctions supérieures ayant au moins rang de directeur au sein du ministère qu'ils représentent.
Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes.
Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
En cas de cessation du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à couvrir.