Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996.
Liamine ZEROUAL.
ACCORD RELATIF AU PROGRAMME INTERNATIONAL (COSPAS/SARSAT) Les Etats parties au présent accord, Constatant le succès de la mise en œuvre du système COSPAS/SARSAT d'aide aux recherches et au sauvetage par satellites établi en vertu d'un arrangement conclu entre le ministère de la marine marchande de l'union des républiques socialistes soviétiques, la national océanic and atmospheric administration des Etats-Unis d'Amérique, le ministère de la défense nationale du Canada et le centre national d'études spatiales de la France, signé le 5 octobre 1984 et ayant pris effet le 8 juillet 1985;
Désirant renforcer l'étroite coopération internationale dans cette entreprise à caractère humanitaire;
Conscients des travaux en cours au sein de l'organisation maritime internationale pour mettre en place un système mondial de détresse et de sécurité en mer, sur la base de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le ler novembre 1974, de la convention et de l'accord d'exploitation relatifs à l'organisation de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) faits à Londres le 3 septembre 1976 et de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage en mer faite à Hambourg le 27 avril 1979, de même que des responsabilités de l'organisation de l'aviation civile internationale et de l'union internationale des télécommunications dans leurs domaines respectifs ;
Convaincus qu'un système mondial de satellites assurant les services d'alerte et de localisation pour les détresses et la sécurité maritimes, aériennes et terrestres est important pour assurer efficacement les opérations de recherche et de sauvetage;
Rappelant les dispositions du traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, du 27 janvier 1967, et d'autres accords multilatéraux portant sur les utilisations de l'espace extra-atmosphérique auxquels ils sont parties;
Reconnaissant qu'il est par conséquent souhaitable d'exploiter le système COSPAS-SARSAT, conformément au droit international, de manière à s'efforcer d'assurer à long terme les services d'alerte et de localisation pour aider aux recherches et au sauvetage, et de rendre le système accessible à tous les Etats sur une base non discriminatoire et gratuite pour l'utilisateur en détresse ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions le terme "Partie" désigne un Etat pour lequel le présent accord est entré en vigueur ; le terme "Programme" désigne les activités entreprises par les parties pour fournir, exploiter et coordonner le système COSPAS-SARSAT, conformément au présent accord; l'expression "Organisme coopérateur" désigne un organisme désigné par une partie aux fins de la mise en œuvre du programme; le terme "Système" désigne le système COSPAS-SARSAT comprenant un segment spatial, un segment sol et des radiobalises, tels que décrits à l'article 3; l'expression "Fournisseur du segment sol" désigne tout Etat qui entreprend l'équipement du segment sol et l'exploite aux termes de l'article 11.2;
- l'expression "Etat utilisateur" désigne tout Etat qui se sert du système aux termes des paragraphes 2 et 3 de l'article 12.
Article 2 Objet de l'accord En favorisant la coopération internationale en matière de recherches et de sauvetage, le présent accord a pour objet:
a) d'assurer l'exploitation à long terme du système ;
b) de fournir à la communauté internationale sur une base non-discriminatoire des données d'alerte et de localisation provenant du système pour aider les opérations de recherche et de sauvetage ;
c) de concourir, en fournissant des données d'alerte et de localisation, aux objectifs de l'organisation maritime internationale et de l'organisation de l'aviation civile internationale, dans le domaine de la recherche et du sauvetage; et
d) de définir les moyens par lesquels les parties coordonnent la gestion du système et coopèrent avec d'autres autorités nationales et les organisations internationales concernées pour assurer l'exploitation et la coordination du système.
Article 3 Description générale du système 3.1. Le système comprend :
a) un segment spatial composé, dans les conditions normales d'exploitation, d'au moins quatre satellites compatibles comprenant chacun trois unités de base :
1 - une plate-forme se déplaçant sur orbite polaire basse et servant de support aux autres unités,
2 - un récepteur-processeur assorti d'une mémoire, conçu pour recevoir, traiter et mémoriser les signaux reçus sur 406 MHz pour retransmission, et 3 un répéteur relayant les signaux des radiobalises émettant à 121,5 MHz;
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b) un segment sol comprenant : 1 des stations terriennes à utilisation locale mises en place par les parties et d'autres Etats pour recevoir les signaux relayés par les satellites et les traiter afin de localiser les radiobalises, et
2- des centres de contrôle de mission mis en place par les parties et d'autres Etats pour valider les données en provenance des stations terriennes à utilisation locale et transmettre les données d'alerte et de localisation des détresses aux autorités approriées ;
c) des radiobalises conçues pour être déclenchées en cas de détresse et transmettre un signal de détresse sur les fréquences 406 MHz et/ou 121,5 MHz, dont les caractéristiques sont conformes aux dispositions pertinentes de l'union internationale des télécommunications et aux spécifications de COSPAS-SARSAT, 3.2 La configuration du segment spatial de COSPAS-SARSAT pourra être améliorée selon les décisions du conseil établi aux termes des articles 7 et 8.
Article 4 Organismes coopérateurs 4.1 Chaque partie désigne un organisme coopérateur responsable de la mise en œuvre du programme. 4.2 Chaque partie informe les autres parties de la désignation de cet organisme coopérateur et de tout changement ultérieur.
Article 5 Engagements des parties 5.1. Les parties contribuent à long terme au programme de manière à maintenir en fonctionnement le segment spatial du système. 5.2. La contribution d'une partie est constituée d'au moins une des unités de base du segment spatial du système. 1 5.3. Chaque partie détermine sa contribution au segment spatial du système. 5.4. Les contributions initiales des parties originelles au segment spatial sont, dans les conditions normales d'exploitation, les suivantes :
Union des Républiques socialistes soviétiques : 2 plates-formes,
- 2 ensembles de récepteur-processeur assortis chacun d'une mémoire. 2 répéteurs.
Etats-unis d'Amérique : 2 plates-formes.
République française : 2 ensembles de récepteur-processeur assortis chacun d'une mémoire.
Canada: 2 répéteurs. 5.5. Dans l'éventualité d'une modification de la contribution d'une partie, cette partie notifie une telle modification au dépositaire. 5.6. Une partie fournissant une plate-forme de satellite est responsable de son exploitation. Cette exploitation doit satisfaire aux normes techniques et à l'exigence de bon fonctionnement du système conformément à l'article 9 d). 5.7. Les parties assurent la coordination administrative, opérationnelle et technique entre elles et entre les parties et les autres fournisseurs du segment sol, et s'efforcent de tenir les Etats utilisateurs pleinement informés de l'état du système. 5.8. Les parties s'efforcent de transmettre aux autorités de recherches et de sauvetage concernées les données COSPAS-SARSAT d'alerte et de localisation pertinentes et de coordonner les activités du système avec ces autorités. 5.9. Les parties procèdent à l'échange des informations nécessaires à l'exécution de leurs obligations respectives conformément au présent accord.
Article 6 Aspects financiers 6.1. Chaque partie assume, conformément à ses règles budgétaires nationales et sous réserve de l'affectation des crédits alloués, l'ensemble des coûts afférents à sa contribution au segment spatial telle que définie conformément à l'article 5, ainsi que le financement des charges communes résultant des obligations souscrites au titre du présent accord. 6.2. Les charges communes relatives à l'organisation, à l'administration et à la coordination du programme, telles qu'agréées au conseil, y compris celles encourues au titre du financement des activités du conseil et du secrétariat, sont partagées également entre les parties. 6.3. La réception et la transmission des données d'alerte de détresse par le biais du segment spatial COSPAS/SARSAT sont gratuites pour tous les Etats. 6.4. Les Etats non-parties au présent accord et qui choisissent de participer aux activités relatives à l'organisation, à la coordination et à l'administration du programme rentrant dans le cadre de l'article 6.2 peuvent être invités à contribuer au financement des charges communes dans les conditions définies par le conseil. 3 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 61 16 octobre 1996