TITRE III — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE COMMERCIAL ET DE CONTROLE
Article 10
Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt et qui lui sont communiqués par la banque algérienne de développement, l'agence de développement social, le ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire et le ministère de l'agriculture et de la pêche.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 11