TITRE III — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 3
Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, la banque algérienne de développement, assure dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après notamment :
1- Le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire et le ministère chargé des finances.
2- La vérification lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt et les contrats passés au titre des programmes du projet.
3 - La vérification de l'existence de la mention "service fait" lorsqu'elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par l'ordonnateur susvisé chargé de l'exécution des programmes du projet.
4 - L'introduction rapide auprès de la banque africaine de développement des demandes de décaissement du prêt.
5 - La réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement des programmes du projet.
6- L'établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes du projet.
7- La réalisation à chaque phase de l'exécution des programmes du projet d'une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt et établir :
7. 1 Un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l'accord de prêt à adresser au ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, et au ministère chargé des finances.
7. 2 - Un rapport final d'exécution de l'accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances et au ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire.
8. L'archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément aux lois et règlements en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 11