CHAPITRE III — DU DEROULEMENT DES OPERATIONS
Article 10
Les opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer sont des opérations prioritaires.
La participation des moyens spécicifiques est demandée au centre des opérations de surveillance et de sauvetage de la région de recherche et de sauvetage aéronautiques concernée.
Le directeur des opérations utilise les moyens des entreprises portuaires. En outre, il peut demander le concours des moyens des autres administrations et organismes et tout autre moyen individuel ou associatif jugé nécessaire.
Le directeur des opérations peut demander aux walis territorialement compétents la réquisition des moyens publics ou privés.