Article 2
Les articles 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 38, 40, 41, 42 et 47 du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987, sont modifiés et complétés comme suit :
"Art. 6. L'apprentissage et la maitrise de la langue d'étude sont effectués en Algérie préalablement à l'envoi en formation à l'étranger.
Néanmoins, ils peuvent se dérouler à l'étranger lorsque les conditions d'enseignement de la langue d'étude en Algérie ne sont pas réunies."
"Art. 7. La formation et le perfectionnement à l'étranger des personnels des administrations publiques, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des collectivités locales, doivent faire l'objet de programmes annuels et pluriannuels incluant les budgets et plans de financement.
Les entreprises publiques élaborent également leur programme de formation à l'étranger, qu'elles soumettent, sous le timbre de l'administration compétente, au conseil d'orientation et de planification de la formation et du perfectionnement à l'étranger, dans le respect du calendrier de préparation du programme national de formation et de perfectionnement à l'étranger.
Elles peuvent, dans ce cadre, bénéficier de bourses de coopération ou à financement mixte et réalisent leurs actions complémentaires de formation à l'étranger sur leurs ressources propres."